Art. 4 Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL, Immunité de juridiction et d’autres actions

Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL

1. L’OIPC – INTERPOL, ses biens, ses fonds et ses avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, que ce soit dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une autre procédure légale, sauf :

a) dans la mesure où l’OIPC – INTERPOL y a expressément renoncé dans un cas particulier ; la levée de l’immunité de juridiction ne saurait être considérée comme une renonciation à l’immunité relative aux mesures d’exécution, pour laquelle une renonciation distincte est nécessaire ;

b) en cas d’exécution d’une sentence rendue dans le cadre d’un mécanisme de règlement des différends prévu par l’article 15(a) ;

c) en cas d’action civile intentée au titre d’un préjudice résultant d’un accident causé par un véhicule automobile ou tout autre moyen de transport appartenant à l’OIPC – INTERPOL ou utilisé pour son compte.

2. Les locaux, biens, fonds et avoirs de l’OIPC – INTERPOL sont inviolables. Les locaux, biens, fonds et avoirs de l’OIPC – INTERPOL, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de toute forme de perquisition, saisie, confiscation, réquisition, expropriation ou de toute autre forme de contrainte au titre de mesures de caractère exécutif, administratif, judiciaire ou législatif.

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