Art. 17 Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL, Modifications

Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL

1. Tout État Partie peut proposer une modification du présent Accord en transmettant une demande dans ce sens au secrétaire général de l’OIPC – INTERPOL au moins 120 jours avant l’ouverture de la session de l’Assemblée générale.

2. Le secrétaire général de l’OIPC – INTERPOL s’assure que la demande est complète et qu’elle a été présentée dans les délais impartis. Si ces conditions sont remplies, il transmet une demande au Comité exécutif en vue d’inscrire la proposition de modification à l’ordre du jour provisoire de l’Assemblée générale et la communique à l’ensemble des pays membres au moins 90 jours avant l’ouverture de la session de l’Assemblée générale.

3. Lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un consensus, l’adoption d’une modification nécessite une majorité des trois cinquièmes des États Parties présents et votant à la session de l’Assemblée générale, étant entendu que la majorité des États Parties est présente.

4. Le secrétaire général communique à l’ensemble des États Parties et des États signataires toute modification ainsi adoptée.

5. Une modification entre en vigueur pour les États Parties qui l’ont ratifiée ou acceptée 60 jours après que trois cinquièmes des États qui étaient Parties à la date de son adoption ont déposé des instruments de ratification ou d’acceptation auprès du secrétaire général de l’OIPC – INTERPOL.

6. Lorsqu’un État Partie ratifie ou accepte une modification après le dépôt du nombre requis d’instruments de ratification ou d’acceptation, cette modification entre en vigueur à son égard le 60ème jour suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.

7. Un État qui devient Partie au présent Accord après l’entrée en vigueur d’une modification est réputé, dès lors qu’il n’exprime pas une intention différente :

a) être Partie au présent Accord ainsi modifié ;

b) être Partie à l’Accord non modifié vis-à-vis de tout État Partie qui n’est pas lié par la modification.

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