Art. 21 Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL, Dispositions finales

Algemene Overeenkomst betreffende de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie - INTERPOL

1. Tout État Partie peut formuler des réserves au présent Accord, à condition qu’elles soient compatibles avec l’objet et le but de ce dernier. Il ne pourra le faire que lorsqu’il déposera son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ; le secrétaire général communiquera immédiatement le texte des réserves à tous les pays membres de l’OIPC – INTERPOL.

2. Le présent Accord reste en vigueur entre l’OIPC – INTERPOL et tout État qui a déposé un instrument d’acceptation, d’approbation, de ratification ou d’adhésion, étant entendu toutefois que si un État Partie remet au secrétaire général de l’OIPC – INTERPOL un avis de dénonciation, le présent Accord cesse d’être en vigueur à l’égard dudit État Partie six mois après réception de cet avis par le secrétaire général.

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