Art. 87 Loi concernant les Mines, les Minières et les Carrières, Des Expertises

Loi concernant les Mines, les Minières et les Carrières

Dans tous les cas prévus par la présente loi et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à expertise, les dispositions du titre XIV du Code de procédure civile, articles 303 à 323, seront exécutées.