Art. 17 Overeenkomst ter uitvoering van artikel 13 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking

Overeenkomst ter uitvoering van artikel 13 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking

1. Si un hit est enregistré sur un véhicule ou une personne faisant l’objet d’un signalement international, en particulier dans le système SIS, la notification de ce hit au service compétent émetteur, telle que prévue à l’article 13, troisième paragraphe, du Traité de police, se fait selon les procédures prévues dans les instruments juridiques régissant un tel signalement.

2. Si un hit est enregistré sur un véhicule qui ne fait pas l’objet d’un signalement international, les procédures suivantes sont appliquées :

a) Si l’action de suivi demandée a pu être réalisée, il convient de le signaler le plus rapidement possible au service compétent qui a fourni les données de référence ;

b) Si l’action de suivi demandée n’a pas pu être effectuée, seul le premier hit est signalé au service compétent qui a fourni les données de référence. Ce dernier informe, dans les meilleurs délais, le service compétent qui a signalé le hit afin de préciser s’il souhaite également recevoir les informations concernant les hits ultérieurs. Dans ce cas, seul le premier hit doit être signalé comme un hit validé ; pour les résultats suivants, une telle validation n’est pas nécessaire.

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