Art. 21 Overeenkomst ter uitvoering van artikel 13 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking

Overeenkomst ter uitvoering van artikel 13 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking

1. Les dispositions du droit national des Parties applicables pour la transposition de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil s’appliquent à l’échange de données visé à l’article 13 du Traité de police.

2. Les services compétents qui fournissent les données de référence vérifient la conformité du traitement des données concernées avec les lois et réglementations nationales applicables avant de les fournir. En outre, ils s’assurent de l’exactitude de ces données de référence au moment où elles sont fournies à un service compétent d’une autre Partie. Toutefois, si l’un des services compétents concernés constate que certaines données sont incorrectes, il en informe sans délai le ou les autres services compétents concernés, par l’intermédiaire des points de contact nationaux visés à l’article 16, premier paragraphe, du présent Accord d’exécution. Le service compétent qui a fourni les données incorrectes fournit alors une version corrigée des données de référence au(x) service(s) compétent(s) bénéficiaire(s) dans les meilleurs délais.

3. Les services compétents de la Partie bénéficiaire ne peuvent transmettre les données de référence reçues à des tiers que dans les conditions prévues à l’article 9 du Traité de police.

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