Art. 6 Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake het wederzijdse recht van achtervolging tijdens maritieme antidrugsoperaties in de nabijheid van Saint Martin en Sint Maarten, Cadre permanent de soutien opérationnel mutuel aux fins des opérations maritimes conjointes

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake het wederzijdse recht van achtervolging tijdens maritieme antidrugsoperaties in de nabijheid van Saint Martin en Sint Maarten

Un cadre permanent de soutien opérationnel mutuel est établi aux fins d’opérations maritimes conjointes.

Ledit cadre de soutien opérationnel comprend les éléments suivants :

1. Opérations maritimes conjointes

a) Les Parties conviennent d’essayer de planifier des opérations maritimes conjointes avec leurs moyens respectifs. À cette fin, les agents de liaison de l’une des Parties peuvent embarquer à bord des moyens de l’autre Partie, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 4 et l’article 9 de l’Accord de San José ;

b) L’embarquement d’agents de liaison est limité aux seules fins d’observation, en liaison avec leurs autorités nationales ;

c) Les opérations maritimes conjointes ont pour objectif principal de détecter et de surveiller un navire d’intérêt, et se limitent strictement à la seule observation dudit navire. En sont exclus toute interception, tout recours à la contrainte et toute privation de liberté. Elles sont conduites conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 4 de l’article 4 et des articles 11, 14 et 21 de l’Accord de San José.

2. Exécution des opérations maritimes conjointes Au cours des opérations décrites au paragraphe premier du présent article, lorsqu’un navire d’intérêt est détecté par l’une des Parties intervenant dans la mer territoriale de l’autre Partie et qu’une réaction immédiate est nécessaire, ladite Partie est tenue de communiquer immédiatement à l’autre Partie toutes les informations pertinentes, notamment l’heure de l’observation, la position, la description et le nom du navire en question, son cap, sa vitesse et toute autre information relative à des infractions soupçonnées d’être liées au trafic de stupéfiants. Ces informations doivent être fournies de la manière la plus appropriée et directe et doivent toujours être suivies d’un rapport écrit.

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