Art. 10 Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake het wederzijdse recht van achtervolging tijdens maritieme antidrugsoperaties in de nabijheid van Saint Martin en Sint Maarten, Escales au cours des opérations

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake het wederzijdse recht van achtervolging tijdens maritieme antidrugsoperaties in de nabijheid van Saint Martin en Sint Maarten

1. Au cours des opérations, les navires d’une Partie peuvent être autorisés à entrer dans les ports de l’autre Partie.

2. Une Partie opérant dans la mer territoriale de l’autre Partie en soutien à cette dernière peut demander d’entrer dans un port appartenant à l’autre Partie. L’autre Partie peut accéder à cette demande en accordant une autorisation spécifique.

3. En cas d’urgence, une Partie apporte tout l’appui nécessaire au navire et à l’équipage de l’autre Partie lors des opérations se déroulant dans sa mer territoriale. Peuvent notamment être qualifiées d’urgences la nécessité immédiate de jeter l’ancre ou d’entrer dans un port ainsi que d’autres situations, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et aux autres règles de droit international applicables entre les Parties, telles que : L’autre Partie fournit toutes les informations pertinentes concernant la situation d’urgence.

a) les problèmes techniques (avaries au navire ou à son moteur) ;

b) la nécessité de venir en aide à des personnes en détresse (sauvetage, débarquement des passagers malades ou blessés) ;

c) les conditions météorologiques.

4. Pendant les escales susmentionnées, l’inspection ou l’embarquement de navires ou de personnes dans cette zone maritime, qui comprend la mer territoriale, les eaux intérieures et les eaux portuaires, demeurent strictement interdits aux agents des services répressifs de l’autre Partie.

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