Art. 5 Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake het wederzijdse recht van achtervolging tijdens maritieme antidrugsoperaties in de nabijheid van Saint Martin en Sint Maarten, Points de contact opérationnels

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake het wederzijdse recht van achtervolging tijdens maritieme antidrugsoperaties in de nabijheid van Saint Martin en Sint Maarten

1. Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, les Parties mettent en place des points de contact opérationnels. Ces derniers constituent les principaux points de contact pendant les phases opérationnelles. Ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux fins de l’application du présent Accord.

2. Chaque point de contact opérationnel :

a) coordonne l’ensemble des activités internes en matière d’échange d’informations et organise des réunions afin de veiller à ce qu’aucun goulet d’étranglement informationnel ne nuise à l’appréciation de la situation ;

b) joue le rôle de point de contact principal, au sein des différentes équipes, pour les demandes d’éclaircissement et la gestion des informations ;

c) tient le point de contact opérationnel de l’autre Partie informé du déroulement des opérations visées par les informations demandées ou fournies ;

d) transmet au point de contact opérationnel de l’autre Partie le calendrier des opérations établi en vertu du présent Accord ;

e) élabore et reçoit des rapports concernant les activités opérationnelles réalisées en application du présent Accord.

3. Les Parties s’informent mutuellement des coordonnées de leurs points de contact opérationnels respectifs aussi souvent que nécessaire.

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