Art. 7 Overeenkomst ter uitvoering van artikel 13 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking

Overeenkomst ter uitvoering van artikel 13 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking

1. Les listes propres de données de référence composées par les Parties au moyen de données du SIS, visées à l’article 6 du présent Accord d’exécution, ne sont pas communiquées à l’autre Partie en tant que telles.

2. Les données de référence fournies sur la base de l’article 13 du Traité de police peuvent inclure des données sur des personnes ou des véhicules qui font l’objet d’un signalement dans le SIS, à condition qu’elles figurent également dans une base de données gérée par le service compétent qui fournit les données de référence.

3. Si, dans un cas tel que celui décrit au deuxième paragraphe du présent article, l’action de suivi liée aux données de référence concernées dans le SIS diffère de l’action de suivi demandée sur la base de l’article 13 du Traité de police, la priorité est toujours donnée à la mesure mentionnée dans le SIS.

Vorige artikelen

Volgende artikelen