Art. 3 Overeenkomst ter uitvoering van artikel 13 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking

Overeenkomst ter uitvoering van artikel 13 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking

1. Le présent Accord d’exécution ne fixe que les conditions, modalités et procédures des formes de coopération prévues à l’article 13 du Traité de police, à savoir la fourniture de données de référence et les hits sur ces données de référence.

2. L’interrogation post factum des données de passage, à savoir la demande émanant d’un service compétent d’une Partie Contractante participante à un service compétent d’une autre Partie Contractante participante de recevoir des données de passage qui ont été générées dans le passé par des caméras ANPR mais qui n’ont pas donné lieu à un hit sur les données de référence fournies par un service compétent de la Partie Contractante requérante, ne fait pas l’objet du présent Accord d’exécution. Cette forme d’échange d’informations peut avoir lieu sur la base de l’article 4 du Traité de police, dans la mesure où cela est autorisé par la législation de la Partie Contractante requise.

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