Art. 4 Overeenkomst ter uitvoering van artikel 15 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking, Accès aux banques de données de la police

Overeenkomst ter uitvoering van artikel 15 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking

1. Les services compétents qui participent au poste de police commun accordent mutuellement aux fonctionnaires travaillant dans ce poste de police un accès direct aux banques de données policières de l’autre Partie au moyen d’une autorisation nominative.

2. L’accès direct aux banques de données de la police n’est autorisé que dans le ou les bâtiments spécifiques du poste de police commun, comme précisé dans l’annexe du présent Accord d’exécution.

3. L’accès direct aux banques de données de la police est limité à la consultation des ensembles de données nécessaires à l’exécution des tâches de police dans le ressort territorial du poste de police commun.

4. Pour chaque poste de police commun, les ensembles de données accessibles et le ou les responsables du traitement des banques de données auxquelles ces ensembles de données appartiennent sont désignés dans l’annexe du présent Accord d’exécution.

5. Les banques de données externes ne peuvent être consultées que conformément au droit national qui leur est applicable, dans la mesure où les modalités de consultation de la base de données concernée ne sont pas précisées dans le Traité de police ou en vertu de celui-ci.

6. Les données d’un ensemble de données qui proviennent d’une banque de données externe, mais qui ont été traitées dans les banques de données de la police concernées, peuvent être consultées ultérieurement dans le cadre du présent Accord d’exécution.

7. Les services compétents qui rendent un ensemble de données consultable garantissent, par des mesures techniques et organisationnelles, que seules sont consultables les données qu’un fonctionnaire d’un service compétent de l’autre Partie est autorisé à consulter sur la base du présent Accord d’exécution.

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