Art. 20 Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart “EUROCONTROL”

Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart “EUROCONTROL”

1. L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

2. L'Organisation peut émettre des emprunts sur les marchés financiers d'une Partie contractante dans le cadre de la réglementation nationale applicable à l'émission d'emprunts intérieurs, ou à défaut d'une telle réglementation avec l'accord de la Partie contractante.

3. Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l'Organisation contracte et rembourse les emprunts.

4. Chaque budget fixe le montant maximum que l'Organisation peut emprunter au cours de l'année couverte par le budget.

5. Dans les domaines visés par le présent article, l'Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des Parties contractantes ou avec leur banque d'émission.

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