Art. 13 Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart “EUROCONTROL”

Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart “EUROCONTROL”

1. Le Directeur général est nommé pour un mandat de cinq ans, par la Commission à la majorité pondérée, sous réserve que cette majorité atteigne les trois-quarts des suffrages pondérés exprimés selon la pondération prévue à l’article 8 de la Convention, et au moins trois-quarts des Parties contractantes exprimant un suffrage. Son mandat est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. Le Statut du Directeur général est approuvé par la Commission.

2. Le Directeur général représente l’Organisation en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. En outre, conformément aux politiques arrêtées par la Commission, le Directeur général :

a) peut nommer les membres du personnel et mettre fin à leurs services dans les conditions prévues au Statut administratif du personnel ; la nomination de directeurs pour un mandat de cinq ans en règle générale, renouvelable une fois, à des fonctions de grade AD14 et AD15 est soumise à l’approbation de la Commission, à l’exception du Directeur du Centre de Maastricht, dont la nomination est soumise à l’approbation de l’instance décisionnelle de Maastricht ;

b) peut contracter des emprunts aux conditions prescrites par le Règlement financier et dans les limites fixées à cet effet par la Commission ;

c) peut passer des contrats conformément au Règlement des marchés visé à l’article 8 et dans les limites fixées à cet effet par la Commission ;

d) élabore et soumet à l’approbation de la Commission un Règlement de protection des données à caractère personnel ;

e) élabore et soumet à l’approbation de la Commission les règles et procédures applicables aux normes, spécifications et pratiques relatives aux systèmes et services de gestion de la circulation aérienne.

4. Le Directeur général s’acquitte de ces fonctions sans en référer préalablement à la Commission, mais tient cette dernière informée de toutes les mesures prises en vertu des pouvoirs précités.

5. La Commission détermine les conditions dans lesquelles le Directeur général peut être remplacé en cas d’empêchement. Le Directeur du Centre de Maastricht ne peut être appelé à remplacer le Directeur général en son absence.

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