Art. 3 Overeenkomst ter uitvoering van artikel 16 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking, Accès aux banques de données

Overeenkomst ter uitvoering van artikel 16 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking

1. Les fonctionnaires qui participent à une patrouille mixte ou à un contrôle commun ne peuvent consulter les banques de données de l’autre Partie dans le véhicule que si une autorisation nominative leur a été fournie au préalable.

2. La consultation des banques de données se fait en utilisant les appareils fixes ou mobiles dans le véhicule qui permettent d’accéder aux informations contenues dans les banques de données. Dans ce cadre, seules peuvent être utilisées les applications permettant aux fonctionnaires des services compétents de la Partie dont les bases de données sont consultées de consulter légalement ces bases de données.

3. La consultation se limite aux ensembles de données auxquels les fonctionnaires des services compétents de la Partie dont les banques de données sont consultées ont accès au cours des patrouilles mixtes ou du contrôle commun.

4. L’ensemble des données accessibles aux services compétents de l’autre Partie est défini à l’annexe II du présent Accord d’exécution.

5. Les banques de données externes ne peuvent être consultées que dans la mesure où elles figurent à l’annexe 6 du Traité de police et dans le respect de la législation nationale qui leur est applicable.

6. Les données d’un ensemble de données qui proviennent d’une banque de données externe, mais qui sont ensuite traitées dans les banques de données de la police concernées, peuvent être consultées ultérieurement dans le cadre du présent Accord d’exécution.

7. Les services compétents qui rendent un ensemble de données consultable garantissent, par des mesures techniques et organisationnelles, que seules sont consultables les données qu’un fonctionnaire d’un service compétent de l’autre Partie est autorisé à consulter sur la base du présent Accord d’exécution.

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