Art. 7 Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart “EUROCONTROL”

Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart “EUROCONTROL”

1. Pour l’exercice de sa mission, l’Agence peut notamment construire et exploiter les bâtiments et installations qui lui sont nécessaires. Elle fait néanmoins appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes chaque fois que cela se justifie d’un point de vue technique et économique, afin d’éviter tout double emploi.

2. Le Directeur général soumet à l’approbation de la Commission les mesures à prendre en application du paragraphe ci-dessus.

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