Art. 12 Overeenkomst ter uitvoering van artikel 15 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking, Surveillance

Overeenkomst ter uitvoering van artikel 15 van het tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op 23 juli 2018 te Brussel gesloten Verdrag inzake politiesamenwerking

1. Les consultations des banques de données de la police sont enregistrées par le service compétent qui met ses données à disposition pour consultation. Ces fichiers journaux sont conservés pendant la période prévue à cet effet dans la propre réglementation nationale.

2. Dans la mesure où cela est également obligatoire pour les fonctionnaires du service compétent qui gère la base de données policières en question, les fonctionnaires qui consultent une base de données policières d’un service compétent de l’autre Partie indiquent dans chaque cas le motif de la consultation conformément aux règles applicables à cette base de données policières.

3. Le traitement ultérieur des données consultées par le service compétent qui a consulté les données ou par un autre service compétent de la même Partie, est enregistré par le service compétent qui effectue ce traitement.

4. Les Parties surveillent activement les consultations et les traitements ultérieurs, sur la base éventuelle de fichiers journaux. À cette fin, ils effectuent entre autres des contrôles ponctuels proactifs au moins une fois par an.

5. Les services compétents fournissent les données de connexion aux autorités de surveillance compétentes des deux Parties visées à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680, dès que celles-ci le demandent.

6. En cas de signaux ou de soupçons de consultations inappropriées, le service compétent qui gère l’ensemble de données consulté fournit les données de connexion pertinentes à la Partie dont le service compétent a consulté les données.

7. Le ou les responsables du traitement de l’ensemble de données mis à disposition pour consultation, tel que visé à l’article 9, premier paragraphe, peuvent, en cas de signaux ou de soupçons d’utilisation inappropriée, suspendre immédiatement ou mettre fin à l’autorisation du fonctionnaire concerné ou aux autorisations de tous les fonctionnaires du service compétent concerné.

8. Le ou les responsables du traitement de l’ensemble de données mis à disposition pour consultation, tel que visé à l’article 9, premier paragraphe, tiennent un registre des consultations inappropriées identifiées, telles que visées aux sixième et septième paragraphes du présent article, qui indique systématiquement la nature de la consultation inappropriée, l’identification de la base de données policière concernée et la ou les mesures prises. Ces registres sont fournis aux autorités de surveillance compétentes des deux Parties visées à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680, dès que celles-ci les demandent.

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