Art. premier Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten

Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten

(1). La présente Convention a pour objet de reconnaître et d'assurer à l'obtenteur d'une variété végétale nouvelle, ou à son ayant cause, un droit dont le contenu et les modalités d'exercice sont définis ci-après.

(2). Les Etats parties à la présente Convention, ci-après dénommés Etats de l'Union, constituent entre eux une Union pour la protection des obtentions végétales.

(3). Le siège de l'Union et de ses organes permanents est fixé à Genève.

Volgende artikelen