EHRM 14 september 2023, ECLI:CE:ECHR:2023:0914DEC004666922

De uitspraak op HUDOC

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PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 46669/22 Pasqualina VITIELLO contre l’Italie et 2 autres requêtes (voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 14 septembre 2023 en un comité composé de :

Krzysztof Wojtyczek, président, Lətif Hüseynov, Ivana Jelić, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,

Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes Pinto) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN DROIT

Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.

Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

Le Gouvernement reconnaît l’exécution tardive de décisions de justice internes Pinto. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.

Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes des déclarations.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI).

La jurisprudence de la Cour en matière de l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes Pinto est claire et abondante (voir, par exemple, Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et 69 autres, 21 décembre 2010, et Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012).

Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 5 octobre 2023.

Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek Greffière adjointe f.f. Président

ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes « Pinto »)

No.

Numéro et date d’introduction

de la requête

Nom du requérant et

année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre du requérant

Montant alloué pour dommage moral

par requérant

(en euros)

Montant alloué pour frais et dépens

par requête

(en euros)

46669/22

23/09/2022

Pasqualina VITIELLO

1964

Liguori Michele

Naples

05/04/2023

25/05/2023

200

30

47409/22

30/09/2022

Salvatore SACCO

1962

Liguori Vincenzo

Naples

05/04/2023

25/05/2023

200

30

51879/22

26/10/2022

Stefania CAPUOZZO

1969

Liguori Vincenzo

Naples

05/04/2023

25/05/2023

200

30

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