EHRM 15 oktober 2015, ECLI:CE:ECHR:2015:1015DEC001633009

De uitspraak op HUDOC

Tekst

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 16330/09 Natascia MURA contre l’Italie et 24 autres requêtes (voir liste en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 15 octobre 2015 en un comité composé de :

Ledi Bianku, président,

Paul Mahoney,

Krzysztof Wojtyczek, juges,

et de Karen Reid, greffière de section,

Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,

Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par M. C. Zauli, avocat à Forlì.

Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini.

Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».

Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.

EN DROIT

Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 16 juin 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.

La déclaration était ainsi libellée :

« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.

Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :

- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;

- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;

- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.

Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).

Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »

Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale.

La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :

« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.

À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).

La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002-III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).

Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 5 novembre 2015.

Karen Reid Ledi Bianku Greffière Président

ANNEXE

No

Requête No

Introduite le

Requérant

Date de naissance

Lieu de résidence

Représenté par

16330/09

03/03/2009

Natascia MURA

20/12/1972

San Mauro Pascoli

Carlo ZAULI

18808/09

21/03/2009

Ida CASADEI

17/04/1946

Forlì

Carlo ZAULI

18844/09

17/03/2009

Mario MINGOZZI

09/12/1940

Forlì

Carlo ZAULI

20136/09

21/03/2009

Gabriella OLIVIERI

14/06/1943

Meldola

Carlo ZAULI

20143/09

21/03/2009

Angelo VERSARI

24/01/1964

Rimini

Carlo ZAULI

20146/09

21/03/2009

Alessandro MARRUGHI

18/11/1965

Forli’

Carlo ZAULI

20151/09

21/03/2009

Lucio MANDORINO

06/10/1957

Cervia

Carlo ZAULI

27683/09

08/05/2009

Alberto COLONNA

06/08/1980

Popoli (Pe)

Carlo ZAULI

27788/09

08/05/2009

Francesca COLONNA

19/08/1976

Meldola

Carlo ZAULI

30969/09

04/06/2009

Giuseppina BELLINI

04/02/1935

Forli

Carlo ZAULI

34700/09

17/12/2009

Nevema Bv

08/08/1949

Coevoorden

Carlo ZAULI

37404/09

24/06/2009

Valerio VALMORI

18/09/1952

Cervia

Carlo ZAULI

37408/09

24/06/2009

Letizia GARDINI

24/06/2009

Castrocaro Terme E Terra Del Sole

Lia GHETTI

14/10/1935

Castrocaro Terme E Terra Del Sole

Enrico GIARDINI

29/12/1979

Ravenna

Carlo ZAULI

3717/10

10/12/2009

Sergio BARTOLINI

25/07/1957

Bertinoro

Carlo ZAULI

3736/10

10/12/2009

Fabrizio FABBRI

07/04/1970

Bertinoro

Carlo ZAULI

3768/10

10/12/2009

Albano FABBRI

25/04/1942

Bertinoro

Carlo ZAULI

5215/10

10/12/2009

Diana GENTILI

21/05/1951

Faconara

Carlo ZAULI

5226/10

10/12/2009

Mikael TURCHI

15/04/1990

Forli’

Richard TURCHI

14/09/1980

Forli

Carlo ZAULI

5240/10

10/12/2009

Angelo LEARDINI

28/10/1930

Misano Adraitico

Carlo ZAULI

37389/10

24/06/2010

Aurelio POZZI

01/04/1938

Gatteo Mare

Carlo ZAULI

37390/10

24/06/2010

Germano PIERI

31/03/1941

Cesenatico

Carlo ZAULI

37391/10

24/06/2010

Iliana ANGELINI

11/05/1929

Forli

Carlo ZAULI

37392/10

24/06/2010

Maria Iolanda BENVENUTI

30/10/1922

Forli

Daniela BENVENUTI

01/11/1961

Forlì

Carlo ZAULI

37393/10

24/06/2010

Carmen MARTINES QUINTANA

15/07/1950

Lugo

Carlo ZAULI

19654/11

20/09/2010

Giorgio GREGGI

04/09/1936

Santa Sofia

Carlo ZAULI

Aangehaalde artikelen

Aangehaalde uitspraken